Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2024-02009
No. 2026TALREFO/00292
du 15 juin 2026
Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 15 juin 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de taxation d’honoraires d’expert en instance de référé, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse comparant par Maître Erol YILDIRIM, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher,
E T
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse comparant par Maître Julien VIERTEL, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E N P R É S E N C E D E :
PERSONNE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
Expert judiciaire comparant en personne.
F A I T S :
Par courrier du 14 avril 2026, l’affaire fut réappelée à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 30 avril 2026.
Suite à une remise, l’affaire a été retenue lors de l’audience publique du 4 juin 2026. A cette audience, Maître Erol YILDIRIM, Maître Julien VIERTEL et Monsieur l’expert PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Revu l’ordonnance de référé numéro 2024TALREFO/00203 du 3 mai 2024 ayant ordonné une expertise, commis pour y procéder l’expert PERSONNE3.) et ayant ordonné à la partie demanderesse PERSONNE1.) de faire l’avance des frais d’expertise ;
Vu le rapport de l’expert PERSONNE3.) du 2 décembre 2025, déposé le 11 décembre 2025 au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu le mémoire d’honoraires numéro 25443FA-2544CL émis le 27 novembre 2025 par l’expert PERSONNE3.) ;
Suite au courriel de l’expert PERSONNE3.) du 1er avril 2026, l’affaire fut fixée à l’audience publique ordinaire des référés pour voir statuer sur la taxation des honoraires de l’expert.
A l’audience publique du 4 juin 2026, l’expert PERSONNE3.) a requis la taxation de ses frais et honoraires à la somme totale hors TVA de 3.635,31 euros. Le montant de 2.136,75 euros hors TVA aurait déjà été réglé par la partie PERSONNE1.), de sorte que le montant restant dû s’élèverait à la somme de 1.498,56 euros, soit 1.753,31 euros TTC.
Lors de l’audience publique du 4 juin 2026, PERSONNE1.) a fait plaider qu’elle demande la réduction des honoraires de l’expert PERSONNE3.) pour les raisons qui suivent :
- les heures mises en compte seraient excessives et disproportionnées par rapport à la mission confiée à l’expert qui aurait été classique, sans complexité ;
- les tâches administratives ainsi que les frais de secrétariat auraient été surfacturés ;
- le mode de calcul des frais de déplacement serait critiquable, étant donné qu’il prendrait en compte à la fois le temps de roulage et les kilomètres parcourus ;
- le coût final serait supérieur à la provision demandée ; aucune explication valable n’aurait été fournie pour justifier ce dépassement.
La partie PERSONNE2.) n’a pas contesté les honoraires réclamés par l’expert.
La procédure en taxation des frais et honoraires d’un expert judiciaire trouve son fondement légal dans l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile, dont l’alinéa 1er dispose que : « Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. […] ».
Toutes les parties à l’instance sont concernées par la question de la rémunération des experts. S’il est certain qu’au stade actuel, seule la partie demanderesse est directement impactée en ce qu’elle doit faire l’avance des honoraires de l’expert, la charge définitive de ces honoraires en tant que frais de justice sera réglée le cas échéant dans une décision de justice future statuant sur le mérite d’une éventuelle action au fond, et dans ce cadre chacune des parties encourt le risque de devoir supporter ces frais en tout ou en partie.
L’article 448 du Nouveau Code de procédure civile institue une procédure de taxation des honoraires des experts en la pourvoyant d’un régime procédural spécifique, qui s’illustre notamment par le fait qu’en première instance, le juge est saisi par voie de simple lettre et que la compétence pour connaître de l’instance d’appel est attribuée à la Cour d’appel siégeant en matière civile et en chambre du conseil, peu importe la juridiction qui a tranché l’incident en première instance. Il en découle tout d’abord que la présente ordonnance est rendue non pas par le juge des référés, mais par le juge taxateur dans le cadre d’une instance de référé. Dans ce cadre, les pouvoirs du juge ne sont pas limités par les dispositions légales spécifiques aux mesures prises en référé.
En l’absence de disposition textuelle préconisant un mode d’évaluation en particulier, la fixation du montant de la rémunération du technicien relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. C’est pourquoi le juge taxateur est libre de prendre en considération les critères qu’il entend pour déterminer le montant de la rémunération à allouer au technicien. A ce titre, la nature des prestations et diligences que doit exécuter le technicien, leur utilité au regard de la mission à accomplir, la difficulté des opérations à effectuer, le temps qu’il a dû passer à les effectuer, ainsi que l’importance du travail qu’il a fourni constituent autant de critères non exhaustifs susceptibles d’être retenus par les juges du fond pour justifier la rémunération de l’expert. Par ailleurs, le magistrat taxateur reste libre de fixer la rémunération d’un expert en se fondant exclusivement sur le critère de l’importance du travail intellectuel fourni, alors même que ce dernier aurait voulu que le juge prenne également en compte, comme critère d’évaluation de sa rémunération, le temps passé à exécuter les opérations d’expertise. Enfin, le magistrat taxateur peut également prendre en considération l’écart entre le montant de la provision accordée et celui de la rémunération réclamée à l’issue de l’expertise (Cour d’appel, 3 juin 2020, n° CAL-2018-004 du rôle ; Cour d’appel, 20 mars 2019, n° CAL-2019-00117 du rôle).
Quelle que soit la nature de la rémunération allouée à l’expert (honoraires au sens strict, frais administratifs ou frais divers liés à l’accomplissement de sa mission), le juge taxateur dispose de la faculté de réduire le montant.
Pour procéder à cette réduction, le juge est libre de retenir différents critères comme l’importance, l’utilité, la difficulté matérielle ou encore la technicité du travail fourni par l’expert.
D’après les pièces et renseignements fournis, la note d’honoraires de l’expert PERSONNE3.) numéro 25443FA-2544CL émis le 27 novembre 2025 affichant un solde de 1.753,31 euros TTC euros reste actuellement impayée.
Concernant le nombre d’heures de travail mis en compte par l’expert judiciaire, il est de principe qu’il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction de porter une appréciation sur le travail intellectuel de l’expert désigné, sauf si le nombre d’heures facturé lui apparaît injustifié au vu du résultat final ou si les contestations soulevées lui paraissent justifiées. Le juge chargé du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction doit pouvoir compter sur l’honnêteté intellectuelle des experts qu’il nomme.
L’expert PERSONNE3.) a facturé un total de 3.635,31 euros hTVA. Une provision de 2.136,75 euros a d’ores et déjà été payée. L’expert a mis en compte :
- 153,75 euros pour l’ouverture du dossier ;
- 10 heures au prix unitaire de 181,03 euros pour ses conseils d’expert, soit au total 1.810,30 euros ;
- 6 heures de secretariat au prix unitaire de 115,26 euros, soit au total 691,56 euros ;
- 51,24 euros pour l’humidimètre ;
- 2,5 heures pour la rédaction du rapport : 452,58 euros ;
- 4 heures de temps de roulage au prix total de 389,48 euros ;
- Frais de déplacement : 86,40 euros pour les 144 km parcourus.
L’expert PERSONNE3.) a donc facturé 10 heures au titre de ses prestations d’expert et 2,5 heures pour la rédaction de son rapport. Le rapport d’expertise déposé en date du 11 décembre 2025 comprend 42 pages et il appert de l’examen de celui-ci que l’expert a correctement rempli l’intégralité de la mission telle que définie dans l’ordonnance de référé l’ayant nommé, en répondant à chaque point de celle-ci. En effet, l’expert PERSONNE3.) a procédé à un constat détaillé des lieux, accompagné de photographies à l’appui, et il s’est prononcé au sujet des points d’expertise libellés dans l’ordonnance numéro 2024TALREFO/00203 du 3 mai 2024.
Au vu de l’utilité du rapport déposé, du temps que l’expert a manifestement dû consacrer pour préparer, rédiger et finaliser celui-ci et de l’importance du travail ainsi réalisé par l’expert, il y a lieu de retenir que le nombre d’heures de vacation mis en compte paraît adéquat et nullement exagéré.
Le montant total de 475,88 euros au titre des frais de déplacement qui ont été calculés sur base du temps de roulage (4 heures ;389,48 euros) et des kilomètres parcourus (86,40 euros) n’est pas à considérer comme étant excessif. Il convient de relever que le mandataire de PERSONNE1.) n’a pas précisé quelle disposition légale ou réglementaire empêcherait l’expert de fixer ses frais de déplacement à la fois en fonction du temps de roulage et des kilomètres parcourus.
Il en est de même en ce qui concerne les frais de secrétariat et administratifs : le montant de 153,75 euros pour l’ouverture du dossier et 691,51 euros pour les frais de secrétariat sont à considérer comme étant adéquats et nullement exagérés.
Il se dégage de l’ordonnance de référé du 3 mai 2024 que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert doit en avertir le juge. Le montant de la provision a été fixé à 2.500 euros, l’expert ayant facturé un montant total hors TVA de 3.635,31 euros. Il y a eu certes un dépassement par rapport au montant de la provision, mais qui ne justifie pas une réduction des honoraires de l’expert.
Il y a dès lors lieu d’entériner purement et simplement la note d’honoraires numéro 25443FA-2544CL émis le 27 novembre 2025 par l’expert PERSONNE3.) et de la taxer au montant de 1.753,31 euros TTC.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de taxation d’honoraires d’expert en instance de référé, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
taxons la note d’honoraires numéro 25443FA-2544CL émis le 27 novembre 2025 par l’expert PERSONNE3.) à la somme de 1.753,31 euros ;
partant, ordonnons à la partie PERSONNE1.) de payer à l’expert PERSONNE3.) la somme de 1.753,31 euros ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
mettons les frais de l’instance de taxation à charge de la partie PERSONNE1.).
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